Article 52 ter du Code des douanes

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 8 (V)

I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Etre de nationalité française ;


2° Etre âgé d'au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ;


3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;


5° Etre en règle au regard des obligations du service national.


Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.


II. - Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).