Article 52 quater du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 8 (V)

Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.


Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.


Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

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___ Pages Introduction Avant-propos de Mme Élodie Jacquier-Laforge, Rapporteure pour avis de la commission des Lois travaux de la commission Audition de M. Gabriel Attal, ministre dÉléguÉ chargé des comptes publics Examen des articles Titre Ier MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈre sur l'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Article 1er (art. 44, 45, 213 et 214 du code des douanes) Modifications relatives à la zone terrestre du rayon des douanes Article 2 (art. 60, art. 60-1 à 60-10 [nouveaux], art. 65 B et 67 bis du code des douanes, art. L. 112-24 du code du patrimoine, art L. 251-18, L. 251-18-1, L. … Lire la suite…
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