Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes
Article 52 decies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2023
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 8 (V)
L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
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