Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire / Section 4 : Valeur des marchandises / Paragraphe 2 : A l'exportation
Article 17 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) Des droits de sortie ;
b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
a) Des droits de sortie ;
b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.