Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 37 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
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