Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre III : Conduite des marchandises en douane / Chapitre II : Magasins et aires de dédouanement
Article 58 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 et 57 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
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