Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes / Section 3 : Crédit des droits et taxes
Article 90 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 15 I, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 15 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
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