Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre IV : Enlèvement des marchandises / Section 2 : Crédit d'enlèvement
Article 92 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
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