Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre IV : Enlèvement des marchandises / Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation
Article 95 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
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