Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre II : Transit
Article 103 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
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