Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre II : Transit
Article 105 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
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