Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre II : Transit
Article 106 du Code des douanes de Mayotte
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;
- ou bien ont été exportées ;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;
- ou bien ont été exportées ;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
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