Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) / Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage / Paragraphe 2 : Marchandises admissibles
Article 111 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.
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