Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) / Section 3 : L'entrepôt public / Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public
Article 114 du Code des douanes de Mayotte
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Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.