Article 114 du Code des douanes de Mayotte

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Version29/10/2004
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Version30/08/2008

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.


2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

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Entrée en vigueur le 30 août 2008

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