Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) / Section 5 : L'entrepôt spécial / Paragraphe 2 : Séjour des marchandises
Article 120 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
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