Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) / Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage
Article 123 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.
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