Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel)
Article 132 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.
2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le service des douanes.
2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le service des douanes.
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