Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre VI : Admission temporaire
Article 139 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.
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