Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire / Chapitre VI : Admission temporaire
Article 144 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :
a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
b) La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
b) La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
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