Article 148 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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