Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre VI : Dépôt de douane / Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt
Article 148 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
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