Article 154 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1992
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 15 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 15 I, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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