Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre VII : Opérations privilégiées / Chapitre Ier : Admissions en franchise
Article 155 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :
a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ;
b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ;
c) Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ;
d) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
2. Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ;
b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ;
c) Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ;
d) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
2. Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
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