Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 3 : Droit de francisation et de navigation
Article 167 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
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