Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IX : Navigation / Chapitre II : Relâches forcées
Article 187 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) Dès leur entrée dans le territoire douanier, de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 ;
b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.
a) Dès leur entrée dans le territoire douanier, de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 ;
b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.