Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Article 193 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.