Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Article 198 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge du tribunal de première instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a donné lecture à l'affirmant.
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
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