Article 207 du Code des douanes de Mayotte

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Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

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