Article 209 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
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