Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 1 : Dispositions générales
Article 215 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
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