Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 220 ter du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.