Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles / Paragraphe 2 : Notification des jugements et autres actes de procédure
Article 232 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui représente celle-ci.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.