Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières / B. - Action en garantie
Article 239 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VD)
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
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