Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières / D. - Revendication des objets saisis
Article 241 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VD)
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.