Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières / E. - Fausses déclarations
Article 242 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 79 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
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