Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières / F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
Article 243 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 236 ci-dessus.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 236 ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.