Article 280 du Code des douanes de Mayotte

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Version29/10/2004
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Version30/08/2008

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 € :


1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;


2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;


3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;


4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions applicables à Mayotte en matière de franchises ;


5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;


6° La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;


7° L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;


8° Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.

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Entrée en vigueur le 30 août 2008

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