Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales / Paragraphe 2 : Contraventions douanières / D. - Quatrième classe
Article 281 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1
1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;
b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.