Article 287 du Code des douanes de Mayotte

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Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 A, C JORF 29 octobre 2004

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2° Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite ;
3° Les marchandises spécialement désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du territoire douanier ;
4° Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 192 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
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