Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 2 : Peines complémentaires / Paragraphe 3 : Peines privatives de droits
Article 294 du Code des douanes de Mayotte
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Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions de dirigeant de droit ou de fait de sociétés de bourse ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés au frais du condamné.
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés au frais du condamné.
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