Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 3 : Cas particuliers d'application des peines / Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Article 299 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 284-2 c, 286 (2°) et 289 (1°), les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxées des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
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