Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 3 : Cas particuliers d'application des peines / Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Article 300 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.