Article 301 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

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