Article 194 du Code des douanes de Mayotte

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Version19/03/2003
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Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 octobre 2004

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ;
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

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