Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 218 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version29/10/2004
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
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