Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 219 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
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