Article 219 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001
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Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

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