Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / B. - Prescription contre l'administration
Article 226 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
>
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C, D JORF 29 octobre 2004
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.