Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière / Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution / Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation
Article 245 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C, F JORF 29 octobre 2004
1° L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2° L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
2° L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
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