Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Constatation des infractions
Article 315 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les agents ci-après désignés sont habilités dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;
2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;
2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
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