Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Article 193-2 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2011
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
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