Article 3 du Code du vinAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1921-08-19 art. 1, Décret 1925-08-15 art. 1, Loi 1891-07-11 art. 2, art. 3, Décret 1930-02-01 art. 1

Entrée en vigueur le 25 novembre 1967

Est codifié par : Décret 1936-12-01

Modifié par : Décret 1938-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1938

Modifié par : Décret 67-1021 1967-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1967

Vins impropres à la consommation.
Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° (abrogé) ;
2° (abrogé) ;
3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser 1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de valence-gramme par litre).
4° Les vins détenus par les détaillants et qui :
a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les caractères des vins piqués ;
b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1 gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre) à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;
5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1967
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] n° 74-92.213 VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE X..., REPRODUIT PAR LA PREMIERE BRANCHE DE SON DEUXIEME MOYEN, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1974, 73-93.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que la definition des vins dits » impropres a la consommation " est purement reglementaire ( art.3 du code du vin et 18 du decret du 31 aout 1964), qu'est egalement reglementaire l'interdiction de couper des vins impropres avec des vins propres a la consommation (art.7 du code du vin), que les infractions a cette reglementation sont punies des peines de la loi de 1905 (art.323 du code du vin) mais qu'il n'en resulte pas necessairement l'existence d'une tromperie visee par l'article 1 er de cette derniere loi ;

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  • Constatation des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Procès-verbaux·
  • Dispense·
  • Vin·
  • Tromperie·
  • Consommation·
  • Appellation d'origine·
  • Régie·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1963, 62-90.079, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1 er et suivants du code du vin, 3 du decret du 14 juin 1938, 1 er de la loi du 1 er aout 1905, 438, 442 ter, […]

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  • Vins mousseux et petillants "methode champenoise"·
  • Fraudes et falsifications·
  • Conditions d'attribution·
  • Fermentation secondaire·
  • Procede de vinification·
  • Appellation d'origine·
  • Décret·
  • Vin mousseux·
  • Vinification·
  • Tromperie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1975, 74-92.213, Publié au bulletin
Cassation

Le rechauffement des vins pour en augmenter le degre alcoolique ne figure pas au nombre des traitements que l'article 4 du code du vin autorise, ce traitement n'etant admis par ledit article, dont l'enumeration est limitative, que pour les mouts (1). toute manipulation non autorisee d'un vin constitue la fabrication illicite d'une dilution alcoolique (2). les boissons detenues dans ses chais par un marchand de vins en gros sont presumees mises en vente sauf preuve contraire (3). en matiere de contributions indirectes la citation qui se refere aux faits constates par le proces-verbal saisit la juridiction correctionnelle de toutes les infractions qui paraissent resulter de ce proces-verbal. […]

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  • 3) contributions indirectes·
  • Détention de vins impropres à la consommation·
  • Constatations resultant du proces-verbal·
  • Manipulation non autorisee d'un vin·
  • Constatations resultant du proces·
  • Juridictions correctionnelles·
  • 1) fraudes et falsifications·
  • Fabrication sans déclaration·
  • Présomption de mise en vente·
  • 2) contributions indirectes
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